J.O. Numéro 292 du 17 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19019

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Arrêté du 8 décembre 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1999 et fixant les modalités de candidature


NOR : MENP9803210A


La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III ;
Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2o), 61 et 62 (a) du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat pour l'application de l'article 63 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et accompagnant une vacance de fonctions de chef de service ou de département,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités - praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexes I A et I B) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.
TITRE 1er
MUTATION

Art. 2. - Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I A dans les conditions définies ci-dessous.
Toutefois, en application de l'article 1er du décret no 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.

Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier et universitaire :
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, DPE D5 (bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-55-55-65-83) ;
- d'autre part, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau PM1), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris Cedex (téléphone : 01-40-56-53-03).

Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
- le directeur général du centre hospitalier et universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par le directeur général du centre hospitalier et universitaire au ministère de l'emploi et de la solidarité.
TITRE II
CONCOURS DE RECRUTEMENT

Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

Concours de type 1 organisés en application
de l'article 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984
(cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :

I. - Dans toutes les disciplines
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71).

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié
(cf. annexe III)
Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur du même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984, anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux.

IV. - Dans les disciplines cliniques
Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.

Concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a)
du décret no 84-135 du 24 février 1984
(cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les chercheurs titulaires d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants-chercheurs des disciplines non médicales justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ;
Les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 (b)
du décret no 84-135 du 24 février 1984
(cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984, ayant huit ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Concours de type 4 organisés en application
de l'article 63 du décret no 84-135 du 24 février 1984
(cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat ;
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Art. 7. - Les candidats doivent adresser leur dossier, au plus tard le 13 janvier 1999 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après, en fonction de la discipline de concours :
- au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux, PM 3), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris Cedex (téléphone : 01-40-56-60-34), pour les disciplines figurant sur la liste A (annexe III) ;
- au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E 4, annexe Jacob, 4e étage), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06 (téléphone : 01-55-55-06-01) pour les disciplines figurant sur la liste B (annexe III).
Dans le cas de dépôt au bureau réceptionnaire le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis le 13 janvier 1999, avant 12 heures.

Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe V ;
b) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité ;
c) Photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ou d'intégration ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a) du décret no 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
g) Un curriculum vitae détaillé ;
h) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe VI et tout document permettant d'apprécier la demande.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Art. 9. - Pour l'application des articles 61, 62, 63 et 64 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 19 mars 1999.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée, au bureau qui a enregistré leur inscription.

Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1o A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus ;
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leur ouvrage et des tirés à part de leurs publications.
TITRE III
CANDIDATURES A TITRE ETRANGER

Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère, remplissant les conditions fixées par l'article 1er (alinéas 2 et 4) de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé, peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de professeur des universités - praticien hospitalier à titre étranger.

Art. 13. - Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, au plus tard le 13 janvier 1999 à minuit (le cachet apposé par les services de la poste faisant foi), au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux, PM 3), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris Cedex (téléphone : 01-40-56-60-34).
Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :
a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;
b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;
d) Un curriculum vitae détaillé.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.

Art. 15. - La directrice des personnels enseignants et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1998.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty


A N N E X E I A
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES - PRATICIEN HOSPITALIER
OFFERTS A LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNEE 1999


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/1998 page 19019 à 19035

A N N E X E I B
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES - PRATICIEN HOSPITALIER ACCOMPAGNES D'UNE VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE OU DE DEPARTEMENT DEJA OFFERTS A LA MUTATION AU TITRE DE L'ANNEE 1999 ET MIS AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/1998 page 19019 à 19035


A N N E X E I I
LISTE DES CONCOURS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES - PRATICIEN HOSPITALIER ORGANISES AU TITRE DE L'ANNEE 1999 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 61 (TYPE 1), 62 (a) (TYPE 2), 62 (b) (TYPE 3) ET 63 (TYPE 4) DU DECRET No 84-135 DU 24 FEVRIER 1984 (PAR DISCIPLINE ET PAR TYPE DE CONCOURS)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/1998 page 19019 à 19035


A N N E X E I I I
Liste A
Disciplines de type biologique
Biophysique et traitement de l'image.
Biochimie et biologie moléculaire.
Disciplines de type mixte
Anatomie.
Histologie, embryologie, cytogénétique.
Anatomie et cytologie pathologiques.
Radiologie et imagerie médicale (1).
Physiologie.
Biologie cellulaire.
Nutrition (1).
Bactériologie, virologie - hygiène.
Parasitologie et mycologie.
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (1).
Médecine du travail et des risques professionnels (1).
Médecine légale (1).
Biostatistiques et informatique médicale (1).
Hématologie (1).
Cancérologie-radiothérapie (1).
Immunologie (1).
Génétique (1).
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (1).
Pharmacologie fondamentale - pharmacologie clinique (1).
Thérapeutique (1).
Biologie du développement et de la reproduction (1).
(1) Discipline figurant sur la liste des disciplines mixtes prévue par le 2o de l'article 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et fixée par arrêté du 18 août 1988 modifié.
Liste B
Disciplines de type clinique
Maladies infectieuses, maladies tropicales.
Réanimation médicale.
Neurologie.
Neurochirurgie.
Psychiatrie d'adultes.
Pédopsychiatrie.
Médecine physique et de réadaptation.
Rhumatologie.
Chirurgie orthopédique et traumatologique.
Dermato-vénéréologie.
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Pneumologie.
Cardiologie et maladies vasculaires.
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Chirurgie vasculaire.
Hépatologie - gastro-entérologie.
Chirurgie digestive.
Néphrologie.
Urologie.
Médecine interne.
Chirurgie générale.
Pédiatrie.
Chirurgie infantile.
Gynécologie et obstétrique.
Endocrinologie et maladies métaboliques.
Oto-rhino-laryngologie.
Ophtalmologie.
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale.
A N N E X E I V
DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITES - PRATICIEN HOSPITALIER

Je soussigné(e),
Nom patronymique : ....................
Nom marital : ....................
Prénoms : .................... Date de naissance : ....................
Actuellement professeur des universités - praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de :
....................
Localisation hospitalière : ....................
Numéro de l'emploi : ....................
Demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné :
- centre hospitalier et universitaire : ....................
....................
- localisation hospitalière :
....................
- numéro de l'emploi : ....................
- discipline : ....................
Fait à .................... , le ....................
Signature
A N N E X E V
CONCOURS DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITES - PRATICIEN HOSPITALIER
(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)
DECLARATION DE CANDIDATURE
Je soussigné(e),
Nom patronymique : ....................
Nom marital : ....................
Prénoms : .................... Date de naissance : ....................
Nationalité : ....................
Adresse personnelle :
Résidence, bâtiment, escalier (s'il y a lieu) : ....................
Rue : .................... No ....................
Code postal : .................... Ville : .................... Téléphone : ....................
Adresse professionnelle :
Etablissement ou organisme : ....................
Rue : .................... No ....................
Code postal : .................... Ville : .................... Téléphone : ....................
Demande à participer au concours de professeur des universités - praticien hospitalier dans la ou les discipline(s) :
....................
....................
Au titre du ou des article (s) : ....................
Présentation(s) antérieure(s) : année(s) de concours et discipline(s)
19 .................... 19 .................... 19 ....................
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier et déclare avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.
Fait à .................... , le ....................
Signature
A N N E X E V I
DEMANDE DE RECUL OU DE DISPENSE DE LIMITE D'AGE
Je soussigné(e),
Nom patronymique : ....................
Nom marital : ....................
Prénoms : .................... Date de naissance : ....................
Adresse complète : ....................
Demande à bénéficier d'un recul de limite d'âge :
1. D'un an par enfant à charge de moins de vingt et un ans ;
(1)
2. D'un an par enfant élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;
(1)
3. D'un an par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.
(1)
Nota. - Un enfant ou une personne à charge ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ;
4. D'une durée égale à celle des services militaires ou du service national effectué à titre obligatoire ;
(ans)

(mois)

(jours)

Demande à bénéficier d'une dispense de limite d'âge :
5. En application des dispositions de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975 qui n'opposent pas de limite d'âge aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l'obligation de travailler.
Oui Non (2)
J'atteste sur l'honneur avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.
Fait à .................... , le ....................
Signature
Pièces à joindre :
1 et 2. Une fiche familiale d'état civil ;
Pour les enfants de seize à vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant est à la charge du candidat ;
Pour les enfants de plus de vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant a bien été élevé par le candidat pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;
3. Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne handicapée est à la charge du candidat et tout document prouvant que cette personne bénéficie des allocations prévues pour les handicapés ;
4. Une copie de l'état signalétique et des services militaires ;
5. Un acte d'état civil établissant la situation de famille et une déclaration sur l'honneur certifiant se trouver dans l'obligation de travailler.
(1) Indiquer le nombre d'enfants ou de personnes à charge.
(2) Barrer la mention inutile.